J.O. 301 du 28 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2004 fixant les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours organisés en application de l'article 8 du décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés


NOR : MCCB0400964A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et notamment son article 126 ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 98-1156 du 16 décembre 1998 et no 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret no 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés, et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues, et notamment son annexe ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1997 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, et notamment son article 10,

Arrêtent :


Article 1


Les concours réservés d'accès aux corps des attachés des services déconcentrés, de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs du ministère chargé de la culture, prévus à l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


Le concours d'accès au corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture comprend les épreuves suivantes :

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier, d'une note administrative analysant et commentant un problème d'ordre général et proposant une ou plusieurs réponses ou solutions (durée : quatre heures ; coefficient : 1).

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à exposer clairement les faits, sa faculté à dégager des solutions appropriées ainsi que la qualité de son expression écrite.

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle depuis son recrutement par la Réunion des musées nationaux ainsi que sur les fonctions actuellement exercées au sein de son établissement d'affection ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury (durée totale de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient : 2).

Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités du candidat à présenter un exposé, à s'exprimer clairement, à se situer dans un environnement professionnel, à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ainsi qu'à apprécier leur connaissance de ce ministère.

Le programme de ces épreuves est fixé par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 décembre 1997 susvisé.

Article 3


Le concours d'accès au corps des secrétaires administratifs du ministère chargé de la culture comprend les épreuves suivantes :

L'épreuve écrite d'amissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier, d'une note administrative analysant et commentant un problème d'ordre général (durée : trois heures ; coefficient : 1).

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à exposer clairement les faits ainsi que la qualité de son expression écrite.

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle depuis son recrutement par la Réunion des musées nationaux ainsi que sur les fonctions actuellement exercées au sein de son établissement d'affectation ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury (durée totale de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient : 2).

Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat à présenter un exposé, à s'exprimer clairement, à se situer dans un environnement professionnel ainsi qu'à s'adapter aux missions et tâches qui peuvent être confiées aux secrétaires administratifs du ministère chargé de la culture.

Le programme de ces épreuves est fixé par les dispositions relatives au concours interne de recrutement des secrétaires administratifs annexé à l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.

Article 4


Le concours d'accès au corps des adjoints administratifs du ministère chargé de la culture comprend les épreuves suivantes :

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes relatives aux connaissances professionnelles nécessaires pour l'accomplissement des tâches confiées aux adjoints administratifs du ministère chargé de la culture (durée : trois heures ; coefficient : 1).

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à répondre clairement à des questions et à vérifier son aptitude à utiliser l'expression écrite.

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle depuis son recrutement par la Réunion des musées nationaux ainsi que sur les fonctions actuellement exercées au sein de son établissement d'affectation ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : vingt minutes ; durée de la présentation : cinq minutes maximum ; durée de l'entretien : quinze minutes minimum ; coefficient : 2).

Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat à s'exprimer clairement et à se situer dans un environnement professionnel ainsi qu'à s'adapter aux tâches qui peuvent être confiées aux adjoints administratifs du ministère chargé de la culture.

Le programme de ces épreuves est fixé par les dispositions relatives au concours interne de recrutement d'adjoints administratifs de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé.

Article 5


Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Article 6


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture fixe le nombre de postes offerts au concours et la date limite de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7


Le jury, commun aux concours mentionnés aux articles 2, 3 et 4, est composé d'au moins cinq membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8


Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Article 9


La directrice de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2004.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Par empêchement de la directrice

de l'administration générale :

La sous-directrice,

G. Rialle-Salaber

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural